J.O. 185 du 10 août 2005
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Arrêté du 26 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation
NOR : MENP0501241A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation,
Arrêtent :
Article 1
A la quatrième phrase de l'article 9 de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé, après les mots : « de ne pas participer à une épreuve », sont insérés les mots : « ou partie d'épreuve ».Article 2
A l'annexe II de l'arrêté du 12 septembre 1988 fixant les épreuves des sections du concours interne de l'agrégation, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1° du A définissant la première épreuve d'admissibilité de la section musique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Commentaire de trois fragments d'oeuvres enregistrées d'une durée n'excédant pas quatre minutes chacun.
Seul le dernier des trois fragments peut être identifié par le sujet distribué au début de l'épreuve. Dans ce cas, le candidat dispose de brèves indications sur son auteur et sur les principales caractéristiques du langage musical utilisé.
Il est procédé pour chaque fragment à trois écoutes successives séparées par un intervalle de trois minutes. Au terme de la troisième écoute de chacun des deux premiers fragments, le candidat dispose de vingt minutes pour rédiger son commentaire. Au terme de la dernière écoute du dernier fragment, cette durée de vingt minutes est augmentée dans la limite de l'horaire global imparti à l'épreuve, permettant ainsi au candidat d'affiner son commentaire.
Le candidat peut donner à son commentaire l'orientation de son choix pour chaque fragment non identifié. En revanche, lorsque le dernier des trois fragments est identifié, le candidat doit développer son commentaire en proposant une démarche pédagogique visant la connaissance par des élèves de collège et lycée de l'extrait entendu.
Le candidat est autorisé à prendre des notes pendant l'audition (durée : deux heures) ; ».Article 3
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2006 des concours.Article 4
Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2005.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural